TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504394_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 novembre 2024 ; 2°) de constater que l'administration a méconnu ses obligations en l'absence d'information et de traitement de sa demande dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. D'une part, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 novembre 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de se substituer à celle-ci. 4. D'autre part, si M. A demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de l'Etat en raison de son " inaction fautive ", il ne présente toutefois aucune conclusion indemnitaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2504394_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel