TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504394_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B, représenté par Me Dodeur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire kenyan contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'échanger le permis de conduire kenyan contre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président du tribunal administratif donnant délégation notamment à M. Banvillet, vice-président, en matière de renvois prévus par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire kenyan contre un permis de conduire français ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. A la date de la décision du 20 mars 2025, l'intéressé était domicilié à Paris. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administratif, les conclusions de l'intéressé relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de police et à au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2504394_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA