TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504396_20250315
- Date
- 15 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 24 heures un laisser-passer aller/retour ou tout autre document lui permettant de se rendre au Sénégal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 24 heures un titre de voyage pour réfugié sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa demande est urgente, il a sollicité la délivrance d'un titre de voyage le 13 novembre 2024 et l'absence de réponse des services préfectoraux l'ont empêché de se rendre au chevet de sa mère malade, et l'empêche de se rendre à ses funérailles ; - il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, et à sa liberté d'aller-et-venir en dehors de l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, ayant été empêché de se rendre au chevet de sa mère alors malade et indique que le retard injustifié dans le traitement de sa demande porte atteinte à sa liberté de circulation, notamment pour se rendre aux funérailles de sa mère, décédée le 4 mars 2025 au Sénégal. Toutefois, en l'absence d'élément sur la date des funérailles de sa mère et de titre de transport, M. A, qui a déposé sa demande de titre de voyage depuis le 13 novembre 2024, ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée justifiant qu'une décision soit prise par le juge du référé liberté dans un délai de 48 heures, alors, qu'au surplus, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer des décisions susceptibles de revêtir un caractère définitif. La condition requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de prononcer le rejet de la requête. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 mars 2025. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504396
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2025
Référence
ORTA_2504396_20250315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel