TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504397_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ou de retrait de titre de séjour ; il a contacté les services de la préfecture sans succès le 30 janvier 2025 ; en l'absence de documents justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut pas bénéficier de ses droits sociaux et professionnels ; ses droits au chômage ont été suspendus depuis septembre 2024 en l'absence de ce document et il risque d'être éloigné. - la mesure sollicitée est utile, en ce qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A B, ressortissant cap-verdien né le 9 août 1986 a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 7 juin 2024. Le 20 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable jusqu'au 9 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 avril 2024 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 septembre 2024. Le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour a fait naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ozeki et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 25 mars 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2504397
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2504397_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel