TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504401_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Amellou demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice : 1°) d'enjoindre au préfet de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de 24 heures, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu'en outre son contrat de travail se trouve suspendu, alors que son époux se trouve souvent privé de revenus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, au respect de sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail et porte atteinte à sa situation administrative et va lui causer un préjudice irréversible sur le plan matériel et sur le plan personnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " conjoint de français " en déposant un dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 décembre 2024 par téléservice. Elle a été mise en possession d'une attestation de dépôt. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu'elle se voit privée de la liberté d'aller et venir et de la liberté de travailler et que cette situation porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale. Elle ajoute que le défaut de renouvellement de son récépissé lui fait prendre le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et l'empêche de commencer une nouvelle mission. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mission dont elle se prévaut est différée jusqu'à la présentation d'un document attestant de la régularité de son séjour en France et que les autres circonstances qu'elle invoque, ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 17 mars 2025. La juge des référés. Signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2504401_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA