TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504402_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, la chèvrerie de Charny Orée de Puisaye, représentée par Mme B... A..., saisit le tribunal d’un litige portant sur une cotisation de redevance d’enlèvement des ordures ménagères professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 par la communauté de communes Puisaye Forterre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) ». D’autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à l’ancienne taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d’enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors que la communauté de communes Puisaye Forterre a décidé d’instituer la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de la chèvrerie de Charny Orée de Puisaye, qui conteste le montant de la cotisation de redevance d’enlèvement des ordures ménagères professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son exploitation, porte ainsi sur les conditions d’exécution d’un contrat de droit privé qui la lie à un établissement public de coopération intercommunale. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de la chèvrerie de Charny Orée de Puisaye doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la chèvrerie de Charny Orée de Puisaye est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chèvrerie de Charny Orée de Puisaye. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Puisaye Forterre. Fait à Dijon le 17 décembre 2025. Le président, P. Nicolet La république mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2504402_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel