TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504402_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A... et Mme B... C..., représentés par Me Buors, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC290392400044 du 21 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Concarneau a accordé à la SARL CGPA promotion un permis de construire 3 bâtiments collectifs comportant un espace commercial et un total de 36 logements sur un terrain situé 17 Quai Carnot ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la SARL CGPA promotion, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la SARL CGPA promotion déclare donner acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... La requête a été communiquée à la commune de Concarneau, qui n’a pas produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. et Mme C... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL CGPA promotion, à les supposer maintenues, au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL CGPA promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme B... C..., à la SARL CGPA promotion et à la commune de Concarneau. Fait à Rennes, le 13 janvier 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juin 2025
DTA_2501140_20250613TA5913 juin 2025
DTA_2504402_20250613TA3513 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504402_20260113
CAA594 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504402_20260113