TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504407_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry 2, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Caroline Collomb, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention ou assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (..) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; ". 3. Par un arrêté du 14 avril 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a assigné M. B à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le recours de M. B contre la décision d'éloignement prise à son encontre le 10 avril 2025 relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon le 16 avril 2025 La magistrate désignée, C. COLLOMB La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2504407
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2504407_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel