TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504408_20250507
- Date
- 7 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503641/12/3 du 10 mars 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 8 février 2025, M. B demande au Tribunal d'annuler un arrêté en date du 13 janvier 2025 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle correspond pourtant à celle indiquée par le requérant, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 15 mars 2025. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 7 mai 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2504408_20250507
Données disponibles
- Texte intégral