TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504414_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de la préfète de l'Isère fixant une date tardive pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; de dire que dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'elle est sans ressource, isolée, se retrouve à la rue, ne dépendant que des associations pour sa survie ; elle a contacté le 115 pour obtenir un hébergement mais aucune place n'est disponible ; - en différant l'enregistrement des demandes d'asile et en la privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et le respect de la dignité humaine ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'asile le 2 juin 2025 soit dans un mois et une semaine, ce qui ne saurait être considéré comme anormalement long au regard de l'absence de pièces démontrant une urgence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Marcel pour Mme A. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Isère en défense, la circonstance qu'elle a délivré à Mme A un rendez-vous le 2 juin 2025 ne prive pas la requête de son objet, lequel est précisément de mettre en cause la date estimée trop tardive de ce rendez-vous. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. 4. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante congolaise née en 1979, s'est présentée le 9 avril 2025 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d'asile. Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 2 juin 2025. Il n'est pas contesté que Mme A est isolée, sans ressource, ne pouvant compter pour sa survie que sur l'aide d'associations caritatives et se retrouve à la rue sans aucune solution d'hébergement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le retard mis dans l'enregistrement de sa demande d'asile, en ce qu'il la prive du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour elle des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. 7. Eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A et à la durée de près de deux mois pendant laquelle elle est privée des droits résultant de l'enregistrement de sa demande d'asile, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 9. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 avril 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504414
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504414_20250429
TA7725 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2504414_20250429
Données disponibles
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