TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504420_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine et à tout préfet compétent de lui remettre une carte de résident de 10 ans mention " réfugié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de cette remise, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à venir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur lui réclame une nouvelle autorisation de travail et risque de le licencier ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers sous protection internationale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dix ans portant la mention " réfugié " et de son titre de voyage. Il a retiré le 20 novembre 2024 son titre de voyage. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sa carte de résident de dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il se voit privé de la liberté d'aller et venir et des libertés fondamentales reconnues aux étrangers et qu'il risque d'être licencié. Toutefois, il n'établit pas que son contrat a été suspendu et les autres circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 17 mars 2025. La juge des référés. Signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2504420_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA