TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504426_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'achèvement de l'examen de son dossier, sous un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès que l'urgence est présumée satisfaite pour les personnes en situation de renouvellement du titre de séjour ; il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 11 janvier 2025 ; toutes les diligences auprès des services préfectoraux n'ont pas abouti ; son contrat de travail a été suspendu le 4 mars dernier ; il va définitivement perdre son emploi si aucune mesure n'est prise dès lors que la société Fidesio pour laquelle il travaille est en redressement judiciaire et a déjà licencié certains salariés pour raison économique ; sa situation administrative est très précaire et incertaine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit du travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 5 mars 2023 au 4 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 11 novembre 2024 ainsi qu'un changement de statut se prévalant de sa communauté de vie avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté le 7 juin 2024 un pacte civil de solidarité et avec laquelle il s'est marié le 11 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation d'exercer une activité salariée dans l'attente de l'achèvement de l'examen de son dossier.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, M. A fait valoir qu'il se retrouve privé de toute activité professionnelle et de ressources dès lors que son contrat de travail est suspendu en raison du défaut de titre de séjour valide. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A a suspendu son contrat de travail depuis le 4 mars 2024. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas, par les seules pièces produites, de l'extrême précarité dans laquelle sa famille serait placée, en conséquence du défaut de justificatif de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour autant, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 19 mars 2025
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2504426_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA