TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504427_20250329
- Date
- 29 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction prolongeant ses droits au séjour et au travail en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser, en ce cas, son conseil se désistera de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il existe une présomption d'urgence dans une situation de renouvellement de titre de séjour, qu'elle se trouve privée de droits sociaux et civils, et qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis un mois ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé est expressément prévue par les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B se borne à invoquer la présomption d'urgence et l'irrégularité de sa situation et valoir qu'elle se trouve privée de ses droits sociaux et civils, notamment de la liberté d'aller et venir, des prestations sociales et de la couverture médicale. Toutefois, l'intéressée, qui ne justifie que d'un courriel de demande en date du 24 février 2025, ne justifie pas avoir réalisé les démarches impérieuses et nécessaires afin d'obtenir des services préfectoraux la production d'un récépissé ou la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, et n'établit pas en tout état de cause la réalité de ses allégations quant à l'urgence de sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 mars 2025. Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504427
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 mars 2025
Référence
ORTA_2504427_20250329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel