TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504430_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision de rejet de sa candidature en Master 1 - Informatique, parcours logiciels pour les systèmes embarqués.
Par un courrier du 26 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de huit jours, en produisant la décision attaquée, et en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ".
4. Par un courrier du 26 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de huit jours, en produisant la décision attaquée et en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A, qui a accusé réception de la demande de régularisation le jour même, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
5. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2504430_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel