TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504434_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 mai 2025 du conseil de discipline du lycée Les Fontenelles de Louviers excluant définitivement A C de cet établissement. Mme C soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction disciplinaire attaquée est remplie dès lors que : - A n'ayant jamais fait l'objet de punition antérieurement, la gradation des sanctions n'a pas été respectée ; - ses parents n'ont jamais été informés de problèmes préalables, ce qui a nui au dialogue éducatif ; - la réception le 2 mai 2025 de la convocation pour la séance du conseil de discipline du 6 mai 2025 ne leur a pas laissé le temps, de cinq jours prévu par la procédure, pour se préparer ; - il était impossible de prévenir l'établissement huit jours à l'avance de ce qu'ils se seraient fait aider par un professionnel, en méconnaissance de leur droit de se défendre ; - il n'a pas été possible de savoir la date possible de consultation du dossier, fixée au 5 juin 2025 sur une convocation et au 6 juin 2025 sur l'autre convocation, ce qui leur a laissé un délai dérisoire pour se préparer, au détriment des droits de la défense ; - ayant été régulièrement interrompus, ils n'ont pu, en réalité, bénéficier du droit de s'exprimer oralement ; - des faits sans lien avec le motif retenu pour prononcer la sanction ont été évoqués au cours de la séance du conseil de discipline ; - les accusations portées contre A reposant sur des rumeurs et des témoignages non signés, les faits sont trop imprécis et ont été retenus au mépris du principe de la contradiction ; - la décision notifiée fait référence à des textes abrogés ou inexistants. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête enregistrée sous le n° 2503586 le 27 juillet 2025, demandant, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. A C, lycéen alors scolarisé en classe de première, a été exclu définitivement du lycée Les Fontenelles de Louviers par une décision du conseil de discipline du 6 mai 2025, confirmée sur recours administratif par l'arrêté rectoral du 15 juillet 2025 attaqué. Il a été affecté au lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil en classe de terminale depuis la rentrée de l'année scolaire 2025/2026. La circonstance que ce dernier établissement n'offre pas l'option euro-anglais ne constitue pas une atteinte grave et immédiate à sa situation de lycéen dès lors qu'il n'est pas établi, par les seules affirmations de la requête, que cette option conditionne la suite d'études tournées vers l'international ou que les chances du lycéen de suivre de telles études seraient sérieusement compromises. L'autre circonstance, liée à l'état psychologique du lycéen, n'est pas davantage assortie de justification. L'affirmation selon laquelle il serait stigmatisé au sein du lycée Marc Bloch, qui est son établissement de secteur et où il aurait été harcelé par le passé, sont, au surplus, dépourvues de toute précision. Au demeurant, un retour immédiat au lycée Les Fontenelles serait au moins autant susceptible de porter une atteinte à la situation de A C en raison de la procédure disciplinaire suivie à son encontre en raison de faits qui s'y rattacheraient. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 mai 2025 du conseil de discipline du lycée Les Fontenelles de Louviers excluant définitivement A C de cet établissement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, signé P. MINNE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504434
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504434_20250923
TA938 avril 2026
DTA_2503586_20260408TA6727 avril 2026
DTA_2504434_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2504434_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel