TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504439_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette, d’un montant de 5 998,10 euros, contractée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise. 3. A l’appui de sa requête, M. B... se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés personnelles et financières, sans toutefois fournir aucun justificatif actualisé de ses charges, permettant d’établir la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par pli recommandé le 20 novembre 2025 et dont il a accusé réception le 24 novembre suivant, M. B... n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits. 4. Par suite, la requête de M. B..., qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Nîmes, le 12 février 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504439_20260212