TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504440_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 10 février 2025 par laquelle ledit préfet a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme à son profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision de clôture de sa demande de titre de séjour et la décision de refus de délivrance de récépissé ont pour effet respectivement de la faire basculer et de la maintenir en séjour irrégulier, en raison de l'expiration de son visa de court séjour de famille de ressortissant français ; au surplus, les décisions querellées font obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle, alors que son conjoint perçoit l'allocation adulte handicapé et qu'un de ses beaux-enfants est reconnu handicapé ;
Sur le doute sérieux :
- la décision de clôture de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision de refus de délivrance de récépissé méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2504441, par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, née le 24 juin 1984, est entrée en France le 16 août 2024 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille D ". Le 18 août 2024, elle a déposé une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint D, en raison de son mariage, le 10 janvier 2024 en Algérie, avec M. A, ressortissant français. Par une décision du 29 septembre 2024, notifiée à une date indéterminée, le préfet de police a clôturé sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier, au motif qu'elle n'aurait pas fourni une déclaration de vie commune signée par son mari et elle. Le 10 février 2025, elle a néanmoins été convoquée en préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré à l'issue de cette convocation. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 10 février 2025 par laquelle ledit préfet a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C épouse A soutient que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de refus de délivrance de récépissé ont pour effet respectivement de la faire basculer et de la maintenir en séjour irrégulier, en raison de l'expiration de son visa de court séjour de famille de ressortissant français, et que ces décisions font au surplus obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle, alors que son conjoint perçoit l'allocation adulte handicapé et qu'un de ses beaux-enfants est reconnu handicapé. Toutefois, d'une part, la circonstance que la requérante a été convoquée le 10 février 2025 en préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour révèle que le préfet de police, nonobstant la décision de clôture du 29 septembre 2024, a décidé de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C épouse A ne justifie pas d'une situation d'urgence à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision de clôture. D'autre part, il est constant que la requérante, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne bénéficiait pas d'un droit au travail à la date d'introduction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint D. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'urgence à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé.
5. Dès lors, faute pour la requérante d'établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme C épouse A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2504440_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel