TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504440_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité française présentée sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 21-3 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ". Aux termes de l'article 26-3 de ce code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d'une décision refusant l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l'article 21-2 de ce code. La juridiction administrative n'est ainsi pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision. Ainsi la requête de Mme A C qui tend à l'annulation de la décision ministérielle du 15 juillet 2024 refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025 Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2504440_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel