TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504442_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d'un master en droit pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d'avocat. Elle soutient que l’arrêté attaqué est en lien avec sa vie personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin, selon son article R. 351-4 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2025. La requête présentée par Mme B... tendant à l’annulation de cette décision, qui se borne à exposer qu’elle connaît bien une rue dont le nom est identique au patronyme de l’épouse de l’ancien garde de sceaux et que ce dernier avait, de ce fait, intérêt à bloquer sa carrière, ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 18 juillet 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2504442_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel