TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504444_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 7 août 2025, M. D... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la fermeture administrative temporaire pour une durée d’un mois de l’établissement « chez Youyou » situé 35 Saint-Simon à Blaye dont il est le gérant et de l’indemniser du préjudice résultant de cette fermeture. Il soutient que l’établissement était auparavant géré par M. C..., qu’il n’a commencé la gérance de cet établissement que le 11 avril 2025 et qu’il a deux salariés déclarés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des (…) moyens inopérants ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) ». 3. Il ressort de la décision en litige que la fermeture temporaire de l’établissement « chez Youyou » est intervenue à la suite d’un contrôle réalisé le 26 mars 2025 lors duquel il a été constaté la présence de deux salariés n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche et ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a signé un contrat de location-gérance de cet établissement à compter du 17 mars 2025, au demeurant antérieurement à la date des manquements reprochés, la seule circonstance dont il se prévaut tirée de ce que n’ayant commencé l’exploitation qu’à compter du 11 avril 2025, il n’était pas gérant de l’établissement à la date de ce contrôle est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la fermeture administrative temporaire pour une durée de un mois de l’établissement « chez Youyou » situé 35 Saint-Simon à Blaye, lequel repose sur la circonstance que l’établissement a servi à commettre l’infraction. M. A... B... n’a pas produit de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants, à l’encontre de la décision litigieuse qui comporte la mention des voies et délais de recours à son encontre, dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 31 août 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A... B..., qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... ben B.... Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2504444_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel