TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504445_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte tenant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et a liquidé l'astreinte tenant au réexamen de la demande de M. A, pour la période du 8 juin 2025 inclus au 20 juin 2025 inclus. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 septembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et, d'autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la remise d'un nouveau titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, et au minimum pendant six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance et a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais d'un mois et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ces délais d'un mois et de trois jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. 2. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés a décidé qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte tenant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'État, au titre de la liquidation de l'astreinte tenant au réexamen de la demande de M. A, pour la période du 8 juin 2025 inclus au 20 juin 2025 inclus, à lui verser la somme de 1 300 euros. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'injonction de réexamen. Au regard de la date de l'arrêté, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte pour la période postérieure au 20 juin 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte tenant au réexamen de la demande de M. A pour la période postérieure au 20 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2504445_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA