TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504446_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B conteste l'ordonnance n° 2500003 en date du 19 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". [DI1]Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B entend contester l'ordonnance n° 2500003 du 19 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre de l'aide sociale. La requête de M. B, qui est dirigée contre l'ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
[DI1]On commence par citer la loi002/Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504446_20250410
TA7612 mai 2026
DTA_2500003_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2504446_20250410
Données disponibles
- Texte intégral