TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504449_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Rennes du 16 juin 2025 portant rejet de sa demande, présentée le 16 avril 2025, de modifier la note de 0/20 qui lui a été attribuée en travaux dirigés de régime général des obligations ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'université de Rennes. Il soutient que : - il est étudiant, en troisième année de licence de droit à l'université de Rennes et s'est vu attribuer, en travaux dirigés de régime général des obligations, la note de 0/20 au motif d'un défaut d'assiduité, alors même qu'il a justifié ses absences par la transmission, certes tardive, de certificats médicaux établis principalement par le service de santé universitaire ; - il a été contraint de travailler en cumulant des emplois, dont un de nuit ; des difficultés financières et familiales ainsi que son isolement ont généré un burn-out et une dépression sévère ; - les certificats médicaux qu'il produit sont recevables ; - la note infligée constitue une sanction disproportionnée, qui compromet définitivement sa scolarité, l'empêche d'accéder à un master et lui fait perdre le bénéfice de la bourse. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu, les conclusions de la requête de M. A tendent à l'annulation de la décision du président de l'université de Rennes du 16 juin 2025 portant refus de sa demande de réviser une note de travaux dirigés de son semestre n° 5, ce qui ne relève pas de l'office du juge des référés. 4. En troisième lieu, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. Pour ce motif, la requête est également irrecevable. 5. En quatrième et dernier lieu et en toutes hypothèses, la note attribuée à M. A en travaux dirigés de régime général des obligations n'est pas détachable du résultat global de l'examen de licence de droit et n'a, par suite, pas davantage que le refus de révision de cette note, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de la requête sont ainsi, pour ce motif également, manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux fins d'injonction ainsi qu'au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rennes, le 30 juin 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2504449_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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