TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504450_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que le titre de séjour de M. B... a été renouvelé et est valable jusqu’au 29 octobre 2027. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (...) / 3° Constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de M. B... et qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 octobre 2027 a été mis en fabrication le 31 octobre 2025. Ainsi, M. B... a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2504450_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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