TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504454_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- alors que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de sa demande, le 19 avril 2023, sans qu'ait d'incidence le renouvellement à quatre reprises de l'attestation de prolongation d'instruction de ladite demande l'autorisant à séjourner et à travailler, sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite n'est entachée d'aucune tardiveté dès lors qu'il n'a pas eu connaissance acquise de la décision en cause ;
Sur l'urgence :
- en matière de renouvellement de titre de séjour, l'urgence se présume ; en outre, l'absence de titre de séjour en cours de validité compromet ses chances de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2504455 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. M. C B, ressortissant afghan né le 1er avril 1997, a sollicité le 19 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler dont la dernière est valable jusqu'au 3 août 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection, née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. Le requérant soutient que l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que l'absence de titre de séjour en cours de validité compromet ses chances de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, en l'espèce, il est constant que l'intéressé bénéficie, à la date de la présente ordonnance, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler. Par ailleurs, la seule circonstance que son dernier contrat à durée déterminée en qualité de mécanicien automobile est venu à expiration en décembre 2024 ne permet pas d'établir que la détention d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le mettrait dans l'impossibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut M. B et à faire regarder sa requête comme dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
SIGNÉ
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2504454_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA