TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504456_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B A conteste la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 20 jours ferme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La décision contestée portant retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 20 jours ferme a été prise au motif que le 18 septembre 2024, lors d'un trajet entre l'aéroport d'Orly et la gare de l'Est, M. A a commis plusieurs infractions aux articles 24.9°, 24.14° et 24.15° de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne. Dans sa requête, M. A soutient qu'il est conscient de son erreur, qu'il est père de famille et qu'il prend son travail et sa vie au sérieux. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n'a pas été complétée par un mémoire comportant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 juillet 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2504456/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2504456_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel