TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504468_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Johan Zenou, demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis le 16 décembre 2024 par lequel la paierie départementale des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 6 725,67 euros en raison d'un indu revenu de solidarité active (RSA) versé entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de justifier et de procéder à un nouveau calcul de l'indu ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre qu'on lui accorde un échelonnement du paiement de cette dette ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine les entiers dépens. La CAF des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 20 mai 2025. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il a formé un recours préalable le 1er septembre 2023 pour contester l'indu dont le titre exécutoire litigieux poursuit le recouvrement, mais que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de son recours. Toutefois, la décision implicite de rejet de son recours préalable n'est pas la décision attaquée. En outre, le département des Hauts-de-Seine n'avait aucune obligation de saisir la commission de recours amiable avant de mettre en recouvrement la somme en litige. Le moyen tiré du vice de procédure est par suite inopérant. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il a reçu notification de l'indu litigieux de 6 725,67 euros par une décision de la CAF du 16 juin 2022, mais que, postérieurement à cette date, la CAF des Hauts-de-Seine a augmenté le montant de cette dette le fixant à 11 706,27 euros pour la période allant d'avril 2020 à décembre 2022, faisant valoir que cette rectification du montant dû est couverte par la prescription ce qui emporte la " nullité " des décisions prises par la CAF. Toutefois, il est constant que la décision attaquée poursuit le recouvrement de la seule somme de 6 725,67 euros, et non de la somme de 11 706,27 euros. En outre, il ne ressort pas des conclusions de M. B qu'il demande l'annulation d'une décision de la CAF mettant à sa charge un indu de 11 706,27 euros. Par suite, le moyen de M. B est inopérant. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la CAF des Hauts-de-Seine a méconnu les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en ne produisant pas un " décompte de créance " est inopérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 16 juin 2022 par lequel la CAF des Hauts-de-Seine a informé M. B de l'indu mis à sa charge, que cet indu a été détecté dans le cadre d'un échange de données avec d'autres administrations, et ne résulte donc pas d'une enquête sur place menée par un agent assermenté. Dès lors, le moyen de M. B tiré du défaut d'agrément et d'assermentation de l'agent de contrôle est inopérant. 7. En dernier lieu et en tout état de cause, M. B ne forme aucun moyen contestant directement le bien-fondé de l'indu dont la créance litigieuse poursuit le recouvrement. En tout état de cause, il ressort de l'ensemble des courriers qu'il a adressés les 1er août 2022, 15 décembre 2022, 28 février 2023, 11 avril 2023 et 1er septembre 2023 qu'il ne contestait ni auprès de la CAF, ni auprès du département le bien-fondé de la dette de 6 725,67 euros de RSA, sollicitant seulement et à de multiples reprises des remises gracieuses de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de -Seine. Fait à Cergy le 17 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2504468_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel