TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504473_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de son recours amiable. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 7 juillet 2025. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 août 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2504473_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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