TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504479_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui ouvrir ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de procéder sans délai au versement provisoire de son allocation aux adultes handicapés, rétroactivement à compter du 1er mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. / (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B..., par laquelle il demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui ouvrir ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et d’enjoindre à cet organisme de lui verser rétroactivement cette allocation, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nîmes, le 24 octobre 2025. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2504479_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA