TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504479_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A..., Florence, B... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a délivré un permis de construire n°PC 08312623P0436 à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par sa requête, Mme B... conteste la décision par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a accordé un permis de construire n°PC 08312623P0436 autorisant la réalisation d’une extension en limite séparative. Elle expose que ces travaux visent à la construction d’une fenêtre donnant directement sur son terrain et créant un vis-à-vis direct sur sa propriété qui entraînerait un trouble anormal du voisinage et ce, en méconnaissance de l’article 678 du Code civil. 3. Toutefois, il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la conformité du projet aux règles du droit civil. Par conséquent, la requête de Mme B..., qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux et qui n’assortit sa demande d’aucun moyen opérant, apparaît manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., Florence, B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de la Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 5 janvier 2026. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2504479_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel