TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504480_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2504480, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 16 mars 2025 à 2 heures 10 sur la commune de Fontainebleau ; 2°) d'alléger la durée de la suspension de son permis de conduire ou d'assortir celle-ci d'un aménagement de peine. M. B soutient que : - il disposait de tous ses points et n'avait jamais commis d'autre infraction routière ; - il commence ses journées de travail à 6 heures et les termine à 19 heures ; il a donc impérativement besoin de son permis pour travailler ; - son activité professionnelle ne pouvant se faire qu'en véhicule, la suspension litigieuse risque de l'empêcher de travailler. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 17 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. A B, né le 9 septembre 2003, a fait l'objet le 17 mars 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 16 mars 2025 à 2 heures 10 sur la commune de Fontainebleau. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant d'annuler cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B se contente de soutenir qu'avant l'infraction du 16 mars 2025, il disposait de tous ses points et n'avait jamais commis d'autre infraction routière, qu'il commence ses journées de travail à 6 heures et les termine à 19 heures ; il a donc impérativement besoin de son permis pour travailler et que son activité professionnelle ne pouvant se faire qu'en véhicule, la suspension litigieuse risque de l'empêcher de travailler. Il sollicite donc l'indulgence du tribunal. Toutefois, aucun de ces moyens, pour regrettables qu'ils soient, ont une incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire de M. B pour six mois 4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux du 17 mars 2025, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les autres conclusions de la requête : 5. M. B demande également au tribunal de faire preuve de bienveillance à son égard et d'alléger la durée de la suspension de son permis de conduire ou d'assortir celle-ci d'un aménagement de peine. Toutefois, il n'entre pas dans le pouvoir du juge administratif, juge de la légalité, de procéder à de telles mesures. Par suite, de telles conclusions, manifestement irrecevables, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 18 mai 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2504480_20250418
Données disponibles
- Texte intégral