TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504480_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B saisi le tribunal d'un litige relatif à des troubles anormaux de voisinage qui l'oppose au syndic Foncia et demande la mise en place d'une solution de relogement temporaire ou d'une compensation financière et la possibilité de prononcer une astreinte en cas de non-exécution des mesures ordonnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Dans sa requête déposée sur la plateforme Télérecours, M. B porte devant le tribunal un litige relatif à des troubles anormaux de voisinage, des nuisances sonores en journée à causes de travaux réalisés au rez-de-chaussée de sa résidence. Toutefois, ce litige, qui oppose M. B au syndic Foncia et relatif à des nuisances sonores, ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2504480_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel