TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504482_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Birolini, demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions implicites de refus de renouvellement d'un titre de séjour et de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de renouveler son titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il pourrait perdre le bénéfice de sa couverture sociale qui lui est indispensable pour ses traitements, le bénéfice de l'assurance maladie et le bénéfice d'une carte vitale étant soumise à la possession d'un document de séjour. De plus, le fait de ne pas disposer d'un document de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction le prive de sa liberté d'aller et venir et le soumet à un risque de retenue administrative en cas de contrôle d'identité lors d'un déplacement. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les disposition des articles L. 425-9, L. 423-7 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 18 février 2025, sous le n° 2504485 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 octobre 1963, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024. Le 11 mars 2024 le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. A ce titre il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er août au 31 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension des décisions implicites de refus de renouvellement d'un titre de séjour et de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision litigieuse, M. A soutient notamment qu'il pourrait perdre le bénéfice de sa couverture sociale qui lui est indispensable pour ses traitements, le bénéfice de l'assurance maladie et le bénéfice d'une carte vitale étant soumise à la possession d'un document de séjour. Toutefois, d'une part, il ressort de la confirmation de dépôt datée du 11 mars 2024 que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 juillet 2024 alors que le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 18 février 2025, soit plus de sept mois après la naissance de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. D'autre part, il résulte de l'instruction que par un mail du 12 novembre 2024 M. A a été informé qu'il fallait qu'il contacte le service instructeur de la préfecture de police pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour expirée le 31 octobre 2024. Par ailleurs si le 10 janvier 2025 le conseil de M. A a demandé le renouvellement à la préfecture de police de l'attestation de prolongation d'instruction du requérant, il ne pourrait être fait état, au jour d'introduction de la requête, le 18 février 2025, de la naissance d'une décision implicite de rejet consécutivement à cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 20 février 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2504482_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel