TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504484_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à ses libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son " travail d'auteure, à sa liberté de création et d'expression, à son droit de propriété, à son droit d'être citée, au respect de son nom, de sa qualité d'auteure et de son œuvre, à sa liberté de disposer de son œuvre et de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion faites sans son consentement " ; - l'absence de réponse à ses demandes de la ministre de la culture la place dans une situation de précarité et lui porte préjudice dès lors qu'elle ne peut faire rétablir la protection légale de son livre " Le Guide du Tarot ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de la culture de lui transmettre, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, les résultats de l'examen de son dossier par le service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général ou à défaut d'apporter elle-même les réponses, informations et explications demandées. 3. Mme A est l'autrice d'un ouvrage intitulé " Le guide du tarot ". Elle expose que son ouvrage ayant été reproduit sur internet sans son autorisation et sans la citer, elle a revendiqué son droit de propriété intellectuelle devant le juge judiciaire qui l'a déboutée deux fois en 2013 et 2015, par des jugements qu'elle ne produit pas mais qui seraient fondés sur l'absence de caractère original de cette œuvre de l'esprit. Non satisfaite de la décision de justice judiciaire et de l'inaction de l'Etat français s'abstenant de protéger ses droits d'auteurs en maintenant selon elle un cadre juridique inadéquat, elle a sollicité en juillet 2023 la ministre de la culture qui lui a poliment répondu par courrier de son chef de cabinet en date du 28 août 2023 que sa lettre serait étudiée par le service des affaire juridiques (qui n'a pas encore répondu à ce jour) et en lui faisant aussi remarquer qu'une proposition de loi portant réforme de la preuve de l'originalité de l'œuvre avait été déposée au Sénat le 6 juillet 2023 (laquelle n'a pas abouti non plus). 4. Si la question juridique de l'originalité d'une œuvre de l'esprit est donc une question sérieuse, car cette condition jurisprudentielle étant sinon raisonnable du moins subjective par nature, sa discussion ne peut par conséquent pas ou peu reposer sur des preuves objectives, ce qui a donné lieu à un rapport de mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) intitulé " La preuve de l'originalité ", remis en décembre 2020, proposant par exemple un système légal de présomption simple, qui est resté sans suite à ce jour. En revanche, la requête de Mme A, qui invoque une sorte de présomption plutôt irréfragable dès lors qu'il est constant qu'elle est bien l'autrice du " Guide du Tarot " et qui s'égare à exiger de l'Etat français qu'il lui indique les autres auteurs d'un texte quelconque qui ne sont pas protégés à défaut d'originalité et qu'il apporte la preuve contraire de l'absence d'originalité du " Guide du tarot " ne présente pas le même caractère que la question sur laquelle elle repose. Mme A ne peut en effet pas sérieusement soutenir que l'abstention des services juridiques du ministère de la culture à lui délivrer (sans être soumis à aucune obligation légale de le faire) une consultation juridique (qui trouve d'ailleurs un équivalent parfait dans le rapport précité du CSPLA) porte atteinte à son droit fondamental de propriété ou à son droit à un recours effectif qu'elle a déjà exercé. En outre et surtout, alors que les faits sont très anciens et qu'elle n'invoque aucune situation concrète d'urgence ni événement récent et qu'elle demande elle-même une communication de " résultats d'examen ", à l'existence très incertaine, dans un délai de deux mois qui tranche avec le texte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'elle a cité dans ses écritures, qui définit la condition d'extrême urgence par la nécessité d'obtenir du juge des référés une mesure de protection en deux jours, cette condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence et mal-fondé manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 20 février 2025. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2504484_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA