TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504484_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un refus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de majorer sa pension d'invalidité compte tenu de ce que son taux d'incapacité est passé de 60 % à 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En vertu d'une décision de la CNRACL, Mme A bénéficie d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2025 avec un taux d'invalidité fixé à 30 %. Par sa requête, elle se borne à soutenir que son taux d'incapacité est passé de 60 % à 80 % et que la décision contestée a " de toute évidence oublié la législation en vigueur en faveur des travailleurs handicapés ". Or, un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2504484_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel