TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504495_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C A, de nationalité russe, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à titre principal, la suspension de la décision implicite du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2024 portant refus d'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2023 portant assignation à résidence et, à titre subsidiaire, la décision implicite du ministre de l'intérieur du
12 décembre 2024 portant refus de modification des modalités de l'arrêté du 11 mai 2023 portant assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en prenant en compte les motifs d'annulation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à travailler sur le fondement de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve pour son conseil de renoncer à la part versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est régi par une assignation à résidence depuis plus de trois ans et demi qui impacte sa santé mentale et porte atteinte à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il doit pointer deux fois par jour à l'hôtel de police, qu'il doit respecter un couvre-feu et que son périmètre de résidence est restreint ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa vie professionnelle, il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
- la décision d'assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l'article
R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne lui octroie pas d'autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 18 février 2025 sous le n°2504496.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas-échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par son arrêté du 11 mai 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a assigné M. C A, de nationalité russe d'origine tchétchène, né le 22 août 1999, à résider dans le département de l'Isère dans les limites de la commune de Grenoble, jusqu'au moment où il aura la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à l'arrêté ministériel d'expulsion du 5 juin 2021, lui a fait obligation de se présenter deux fois par jour, à 9h15 et à 17h45, à l'hôtel de police de Grenoble, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, de demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside et de ne pas se déplacer en dehors de la commune de Grenoble sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite. Par des décisions implicites, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté les demandes de M. A formées le 12 octobre 2024 tendant à ce qu'il abroge la décision susvisée du 11 mai 2023 ou modifie les modalités de son arrêté d'assignation à résidence.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le ministre de l'intérieur a, par son arrêté du 11 mai 2023, modifié les modalités de l'assignation à résidence définies initialement par son arrêté du 17 février 2022 en réduisant à deux au lieu de trois la fréquence journalière des pointages à l'hôtel de police. En outre, le requérant n'est contraint de rester à son domicile qu'entre 21 heures et 7 heures dans la résidence où il vit. Si, pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il est assigné depuis plus de trois ans et demi et que les conditions d'exécution de cette assignation impactent sa santé mentale, sa vie professionnelle et l'empêchent de réaliser son projet de vie commune avec sa compagne, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que les nouvelles modalités de cette assignation l'empêcheraient d'avoir une vie sociale et poursuivre son projet de vie avec sa compagne qui est aujourd'hui enceinte de deux mois. En outre, s'il soutient qu'il ne peut pas travailler avec le sous-traitant de la société UPS, la société Bel Express 42, cette circonstance ne résulte pas de l'exécution de la décision d'assignation à résidence mais de l'expiration de son titre de séjour. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet attaquées doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2504495_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel