TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504497_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la sous-préfecture de Palaiseau sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 2 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable qu'il appartiendra au tribunal de déterminer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, es présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'examen de leur bien fondé. 2. M. A se borne à indiquer que l'absence de réponse de la sous-préfecture de Palaiseau à sa demande de renouvellement de titre de séjour serait, d'une part, injustifiée et d'autre part, préjudiciable à sa situation personnelle et professionnelle, sans exposer les raisons de fait et de droit de nature à étayer ces moyens. Dans ces conditions aucun de ces deux moyens n'est assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 25 août 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2504497_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel