TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504501_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) " d'annuler " la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il se trouve dans une situation de grande précarité, ne peut pas voyager pour répondre à des obligations familiales urgentes et se trouve en détresse psychologique ; - la décision de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir, est entachée d'un défaut de motivation, méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, ne peut pas voyager pour répondre à des obligations familiales urgentes et se trouve en détresse psychologique, sans néanmoins en apporter la preuve. Ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé et recevable, le juge des référés par d'autres voies procédurales plus adaptées pour obtenir en urgence un document attestant de la régularité de sa situation administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 mars 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2504501_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA