TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504507_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 18 février 2025 à 17h58, M. A B demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre, avec toutes conséquences de droit, l'arrêté préfectoral n°2025-00209 en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris interdit le spectacle prévu à Paris 15ème 1 rue de la Porte d'Issy et intitulé " Vendredi 13 " à bord du car dénommé " Dieudobus " le 19 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de laisser se dérouler les représentations postérieures des 26 février, 16 avril, 14 mai et 25 juin 2025 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'Intérieur de lui communiquer la ou les instructions données aux préfets du territoire français métropolitain visant à prendre les arrêtés aux fins d'interdiction des spectacles de M. A B sur l'ensemble dudit territoire ; 4°) de condamner l'Etat français au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Le requérant soutient : - qu'il a qualité pour agir, - que le préfet de police porte une atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression, - que le contenu du spectacle n'a rien d'antisémite, - qu'il convient de mettre un terme aux pratiques du préfet de police consistant à interdire ses spectacles, Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si, par un arrêté n°2025-00209 du 18 février 2025, le préfet de police de Paris a interdit la représentation du spectacle " Vendredi 13 " de M. A B à bord du car dénommé " Dieudobus " stationné 1 rue de la porte d'Issy dans le 15ème arrondissement de Paris, l'enregistrement de la présente requête la veille au soir, à 17h58, alors que ce spectacle doit se tenir le lendemain même et à une heure non spécifiée, ne permet pas, quelles que soient les raisons de cet enregistrement tardif de la requête, d'organiser utilement la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 du code de justice administrative précité, et ce, alors que par ailleurs, s'agissant de la compétence territoriale du juge des référés ainsi saisi, les seules domiciliations mentionnées dans la requête sont celles du requérant, dans le département de l'Eure-et-Loir, et de son avocat, dans le département de la Marne, aucune domiciliation ne relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Pour l'ensemble de ces raisons, et dans les circonstances de l'espèce, la présente requête, manifestement irrecevable au sens de l'article L522-3 précité, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie de la présente ordonnance est délivrée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé J-P Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2504507_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA