TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504508_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier, 6 mars et 21 juillet 2025, Mme B A demande l'annulation de l'avis par lequel le conseil médical de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) la déclare inapte définitivement à toutes fonctions pour raison physique et se prononce en faveur de sa radiation des cadres pour inaptitude physique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui entend contester un acte au motif qu'il a été pris en méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires doit former un recours tendant à l'annulation de cet acte, et que, pour que ce recours soit recevable, l'acte doit revêtir un caractère décisoire. Un simple avis émis dans le cadre de l'instruction d'une demande ne constitue pas une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis par lequel le conseil médical de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) la déclare inapte définitivement à toutes fonctions pour raison physique et se prononce en faveur de sa radiation des cadres pour inaptitude physique. 5. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par Mme A sont donc irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 septembre 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2504508_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel