TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504508_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement et « si possible » de diminuer la somme due ». Il soutient qu’il n’est pas en bonne santé, qu’il n’a pas beaucoup de moyens financiers dès lors que son épouse ne travaille pas et qu’il ne peut travailler qu’en intérim alors qu’il a une famille de 5 enfants, qu’en l’absence de panneau d’interdiction, il pensait que le dépôt de déchets était autorisé et qu’il ignorait qu’il y avait une nouvelle loi interdisant les dépôts sauvages et prévoyant des amendes. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». M. A..., qui ne conteste pas le bien-fondé de l’amende administrative suite à un dépôt irrégulier de déchets sur la commune d’Annemasse, se borne à solliciter l’aide du tribunal afin que celui-ci lui accorde un délai de paiement pour s’acquitter de cette amende et diminue la somme due. Ces conclusions ne sont pas de celles qui relèvent de l’office de la juridiction administrative, à qui il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. A supposer que la requête tende à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 portant amende administrative suite à un dépôt irrégulier de déchets sur la commune d’Annemasse, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen opérant. Par suite, la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Grenoble le 10 décembre 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2504508_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel