TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504515_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme B... A... transmet au tribunal une requête destinée au conseil des prud’hommes, dans laquelle elle demande la condamnation de l’entreprise Action France, son ancien employeur, à lui verser les intérêts de l’indemnité compensatrice pour vingt jours de congés payés non pris, les intérêts légaux de retard, ainsi que les dommages et intérêts pour inexécution fautive et retard de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés ». Aux termes de l’article L. 1411-1 : « Le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Mme A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à son ancien employeur, l’entreprise Action France, portant sur le calcul de son solde de tout compte. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours, qui a le caractère d’un litige de droit privé. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Dijon le 10 décembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504515_20251210