TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504518_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que depuis le 28 février 2025, et à la suite du recours gracieux de l'intéressé du 30 janvier 2025, la demande de logement de M. A a été de nouveau inscrite au contingent préfectoral des personnes prioritaires. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires. Toutefois, par une décision du 28 février 2025, antérieure à l'introduction de sa requête, le préfet a, à la suite du recours gracieux de l'intéressé, inscrit à nouveau sa demande de logement au contingent préfectoral des personnes prioritaires. Ainsi, en l'absence de toute décision faisant grief au requérant à la date d'introduction de la requête de M. A, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'avocat de M. A la somme que ce dernier demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Bourgeois. Fait à Nantes, le 1er septembre 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2504518_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel