TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504522_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2302717 du 17 mai 2024, le tribunal, d’une part, a annulé l’arrêté du 25 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 3 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Joory, demande au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2302717 du 17 mai 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement du 17 mai 2024, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il ressort des éléments produits en défense que M. A... a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2027 et que la somme de 1 100 euros, mise à la charge de l’Etat par le jugement précité du 17 mai 2024, a été mise en paiement en vue d’un versement à l’intéressé. Dans ces conditions, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a donc invité M. A..., par un courrier du 14 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le 14 octobre 2025, et consulté le même jour, Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er avril 2026. Le président de la 9ème chambre J.-M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504522_20260401