TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504525_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision de section du 22 novembre 1985 n° 65105, le Conseil d'Etat a posé la règle selon laquelle les requêtes, mémoires et pièces qui y sont annexées doivent, à peine d'irrecevabilité, être rédigés en langue française. 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal administratif a adressé à M. A une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2025 l'invitant à transmettre sa requête en langue française dans un délai de quinze jours. L'avis de réception rattaché à ce pli porte la mention " avisé le 27 juin 2025 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas transmis sa requête en langue française dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 5 août 2025. La présidente, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2504525_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel