TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504525_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 4ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande, effectuée pour sa fille mineure, pour l’obtention d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. La requête introductive d’instance de Mme A... à fin d’injonction, qui n’est assortie d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d’une personne publique, doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu’elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 6 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026, La greffière, S. Lefaucheur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 septembre 2025
ORTA_2512844_20250918CAA5419 décembre 2025
ORCA_25NC02544_20251219TA346 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504525_20260506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2504525_20260506
Données disponibles
- Texte intégral