TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504530_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C... D... et Mme B... D... demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Eure leur a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant A... D..., en tant qu’elle leur refuse le bénéfice du complément.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code (...) » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) » Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution du complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du refus de leur attribuer le complément à l’AEEH pour leur enfant A..., ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à M. et Mme D... de saisir s’ils s’y croient fondés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et Mme B... D....
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure.
Fait à Rouen le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. E...
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2504530_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel