TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504530_20260216
- Date
- 16 février 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) de prononcer la liquidation de ses droits à pension de retraite pour carrière longue à compter du 1er octobre 2024 ; 2°) de condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis en raison du retard fautif à lui verser sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ancienne agente des services hospitaliers de la fonction publique territoriale, est titulaire depuis le 31 décembre 2022 d’une pension d’invalidité de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ayant également cotisé auprès du régime général, Mme B... a demandé le 22 février 2024 auprès de la Caisse d’assurance retraite d’Ile-de-France une retraite anticipée. Par décision du 6 mai 2024, cette caisse a rejeté sa demande pour insuffisance de trimestres cotisés. Mme B... demande au tribunal de prononcer la liquidation de ses droits à pension de retraite pour carrière longue à compter du 1er octobre 2024 et de condamner la CNAV à lui verser une indemnisation de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le litige soulevé par la requête de Mme B... n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Melun, le 16 février 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504530_20260216