TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504532_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a reconnu par décision du 17 octobre 2023 la qualité de travailleur handicapé mais sans lui accorder un revenu de substitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. A l'appui du litige qu'il entend soumettre au tribunal administratif pour démontrer que son état de santé ne lui permet plus d'assumer un travail, M. A produit une unique décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 17 octobre 2023 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Compte tenu de l'ancienneté de cette décision à laquelle le requérant se référait déjà dans un recours enregistré le 6 novembre 2023, la requête est manifestement tardive au regard du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 2. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 22 mai 2025 . Lae président, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2504532_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel