TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504543_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et administratif.
Vu :
-
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A... comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
1. Mme B... C..., ressortissante algérienne née le 11 avril 1952, est entrée régulièrement en France le 18 juin 2024 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa C. Elle a présenté une demande d’admission au séjour le 20 mai 2024 et a été munie, à compter du 20 juin 2024, d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dont la dernière en date du 11 septembre 2025. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il est constant que Mme C... est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025, qui autorise sa présence régulière en France. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’il appartient, le cas échéant, à Mme C... de présenter des conclusions tendant à l’annulation et à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Copies-en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2504543_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA